JURISPRUDENCE

Par Me Maud SIEDLECKI
11 juillet 2022

Inaptitude du salarié et consultation du CSE sur le reclassement

La Cour de Cassation vient de trancher un point litigieux dans un arrêt du 6 juin 2022 (20-22500).

Quid de l’obligation de l’employeur de consulter le CSE sur le reclassement d’un salarié inapte quand le médecin du travail indique que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement ?

Nous pensions tous, au regard de la nouvelle rédaction des formulaires d’inaptitude que ce type d’avis était très clair. C’est sans compter sur des juristes passionnés qui ont engagés des recours.

La Cour d’Appel de LYON avait estimé qu’il fallait consulter le CSE systématiquement (CA LYON 06/11/2019 n°17/05121) tandis que la Cour d’Appel de RIOM et la Cour d’Appel d’Orléans en avaient décidé autrement (CA RIOM 3 avril 2018 n° 16/011261 et CA Orléans 13 Avril 2021 n°18/03127).

Par précaution, nous invitions donc nos clients à faire une réunion extraordinaire du CSE pour les informer des conclusions et d’acter au PV que le reclassement est impossible de l’avis même du médecin du travail.

Désormais c’est inutile. La Cour de Cassation a ainsi tranché :

« Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :


Il résulte du premier de ces textes que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et que cette proposition doit prendre en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.

Selon le second de ces textes, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.


Il s’ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel. »

N’oubliez pas toutefois, employeur, d’informer le salarié de l’impossibilité de le reclasser préalablement à l’engagement de la procédure de licenciement.